Publié le 3 juillet 2021 par : M. Studer, M. Bouyx, Mme Colboc, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, Mme Kerbarh, Mme Piron, M. Le Bohec, Mme Melchior, M. Michels, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, Mme Sylla.
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« c bis A) Le 3° du même article L. 226‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, il analyse l’adéquation entre les besoins identifiés au titre de la protection de l’enfance et l’offre disponible au niveau du territoire et étudie tout moyen visant à résorber d’éventuelles listes d’attente ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La seconde phrase du 4° de l’article L. 312‑5 est complétée par les mots : « et les avis formulés par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ; ».
L’observatoire départemental de protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
A cet égard, il doit être en mesure de diagnostiquer les insuffisances au vu des besoins identifiés et des réponses apportées et de proposer des ajustements. Les corrections qu’il proposera doivent permettre d’enrayer l’affaiblissement du dispositif départemental lorsqu’il se traduit notamment par des réponses par défaut et l’allongement des listes d’attente.
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