Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 158 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Diard, M. Benassaya, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hemedinger, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Brun, M. Door, M. Pauget, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Ravier, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Reiss, M. Hetzel, M. Vatin, M. Marleix.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 2 (consulter les débats)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De l’atteinte à la vie résultant d’un arrêt de traitement volontaire

« Art. 221‑5‑7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir volontairement cessé le traitement d’un trouble psychique qui lui est prescrit, lorsque cet arrêt a entrainé un un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1. Cette personne peut également faire l’objet d’une obligation de soins.

« Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par l’arrêt volontaire du même traitement, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

2° Après la section 1 bis du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’un arrêt de traitement volontaire

« Art. 222‑18‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir volontairement cessé le traitement d’un trouble psychique qui lui est prescrit, lorsque cet arrêt a entrainé un un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis des faits qualifiés de violences sur autrui dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :

« 1° Sept ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende et une obligation de soins si les violences ont entrainé la mort ;
« 2° Cinq ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende et une obligation de soins si les violences ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Deux ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et une obligation de soins si les violences ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si le fait mentionné au premier alinéa a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la consommation volontaire des mêmes substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et une obligation de soins dans le cas prévu au 1° , à sept ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende et une obligation de soins dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende et une obligation de soins dans le cas prévu au 3°. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre la responsabilité pénale des personnes ayant volontairement cessé le traitement qui leur est prescrit pour leurs troubles psychiques et mentaux si ces derniers ont entrainé des violences ou des atteintes à la vie à l'égard d'autrui.

En effet, s'il est important de ne pas juger les fous pour les infractions qu'ils commettraient, il semble nécessaire de créer une infraction spécifique à l'égard des personnes qui cessent volontairement leur traitement, ce qui est assimilable (mais dans une moindre mesure), pour une personne saine, à l'absorption volontaire de substances ayant un effet psychoactif.

De plus, il s’agit d’un amendement de cohérence avec ce projet de loi car il y a deux façons d’abolir son discernement et de se mettre en situation de dangerosité lorsqu’on est une personne fragile : d’abord en consommant des substances psychoactives et ce projet de loi vient les pénaliser. La deuxième manière est de cesser volontairement son traitement en ayant conscience des conséquences que cela aurait et, pourtant, aucune peine n’est prévue.

Il ne s’agit toujours pas de juger les fous car l’élément intentionnel de l’infraction d’intoxication involontaire ne prend pas racine au moment où la personne voit son discernement aboli, mais bien avant : au moment où elle consomme des substances psychoactives. Cet amendement suit le même raisonnement, puisque l’élément intentionnel se situe au moment où la personne, en toute lucidité, cesse de prendre son traitement en ayant connaissance des conséquences que cela aurait sur son comportement.

Ainsi, ces personnes ne seraient pas jugées pour les violences qu'elles auraient commis alors qu'elles étaient folles, mais pour avoir volontairement et consciencieusement cessé leur traitement, ce qui a eu pour effet de les avoir placées à nouveau en état de folie.

En plus de cette infraction spécifique, cet amendement propose la mise en place d'une obligation de soins décidée par le juge, afin de ne plus mettre la personne mise en cause de se placer dans une telle situation à l’avenir.

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