Publié le 21 octobre 2021 par : M. Isaac-Sibille.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« et sous leur responsabilité chez les enfants âgés de moins de 7 ans ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Lorsqu’ils participent à cette expérimentation, les orthophonistes souscrivent une assurance professionnelle spécifique. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« en vue d’une éventuelle généralisation ».
La première période d’apprentissage du langage chez les jeunes enfants peut mettre à jour des difficultés que les orthophonistes traitent aisément. Cet amendement propose que, sans examen clinique préalable, un orthophoniste puisse évaluer et prendre la responsabilité de décider ou non d’une rééducation. Il semble raisonnable, par ce sous amendement, de limiter cette expérimentation aux enfants de moins de 7 ans, âge auquel ils achèvent leur CP.
L’orthophoniste serait alors responsable du diagnostic et cela suppose donc qu’à l’instar des médecins, une assurance professionnelle sous souscrite à cet effet.
Cette mesure conduirait, en l’état actuel de l’amendement à déroger au parcours de soins et parfois même à la pertinence des soins : un orthophoniste ne peut par exemple détecter une otite séreuse, cause fréquente de baisse d’audition chez l’enfant, qui entraine souvent des troubles de l’apprentissage. C’est pourquoi, une telle mesure doit s’accompagner d’un décret en Conseil d’Etat afin d’évaluer, avec la HAS en particulier, la mise en œuvre de la mesure.
Enfin ce sous-amendement propose de ne préjuger du résultat de cette expérimentation en supprimant la fin du second alinéa.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.