Sous-amendements associés : 2330 (Adopté) 2331 (Adopté) 2332 (Adopté)
Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Limon.
I. – L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑1. – I. – Les allocataires des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.
« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :
« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ces derniers entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation familiale ;
« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;
« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.
« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :
« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquelles elle peut prétendre ;
« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1 du présent code.
« IV. – Pour l’application du 1° du III, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance vieillesse peuvent conclure des conventions entre elles afin d’identifier les aides dont les allocataires peuvent bénéficier, le montant de ces aides ainsi que les conséquences de ce bénéfice sur leurs droits à l’assurance maladie, maternité, invalidité et à l’assurance vieillesse.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment le contenu des conventions mentionnées au IV. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
L’objet du présent amendement est de prévoir un droit à l’information des allocataires des prestations familiales, sur le modèle de l’information assurée en matière de retraites par le GIP Info-retraites.
Inspiré par une proposition inscrite dans le rapport remis par M. Damon et Mme Heydemann au Gouvernement en octobre de cette année au sujet de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, cet amendement vise à :
- s’assurer que les allocataires des prestations familiales bénéficient, dans le cadre de leurs relations avec la mutualité sociale agricole (MSA) ou les caisses d’allocations familiales (CAF) d’une information complète et gratuite sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
- faire en sorte qu’une femme enceinte puisse, au moment où elle envoie sa déclaration de grossesse et sous réserve des informations dont les organismes débiteurs des prestations familiales disposent déjà à son sujet, bénéficier d’une information renforcée sur les congés familiaux et l’impact de ces derniers sur ses droits à l’assurance vieillesse. Cette information a naturellement vocation à être communiquée également à son conjoint ou sa conjointe, également concerné par le droit aux congés familiaux ;
- confier aux agents de ces organismes la mission d’accompagner et de soutenir les allocataires dans leur démarche, afin de limiter au maximum les phénomènes de non-recours.
L’amendement prévoit enfin, aux fins notamment d’assurer une information personnalisée aux allocataires, les modalités d’échange d’informations entre la CNAM, la CNAF, la CCMSA et la CNAF.
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