Combattre le harcèlement scolaire — Texte n° 4712

Amendement N° 6 (Rejeté)

Publié le 25 novembre 2021 par : M. Gérard, Mme Brugnera, Mme Jacqueline Dubois, M. Kerlogot, Mme Colboc, M. Touraine, Mme De Temmerman, M. Chiche, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux, Mme Gaillot.

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Texte de loi N° 4712

Article 7 (consulter les débats)

À la fin, substituer à la référence :

« 222‑33‑2‑3 »,

les mots :

« aux premier à quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2‑2, ».

Exposé sommaire :

Tout en poursuivant l’objectif d’amplification de la lutte contre le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, le présent amendement propose de préciser l’obligation de vigilance confiée aux plateformes en matière de cyberharcèlement scolaire.

L’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit une obligation de prompt retrait des contenus manifestement illicites dénoncés comme tels par un tiers à la suite d’un signalement.

L’ajout du délit autonome relatif au harcèlement scolaire à la liste des infractions dont les plateformes doivent cesser la diffusion présente l’intérêt de faciliter le signalement par les utilisateurs.

En revanche, il semble soulever quelques difficultés opérationnelles. Dans sa décision du 10 juin 2004 précitée relative à la LCEN, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour préciser que l’information dénoncée devait avoir un caractère « manifestement illicite ». Les infractions signalées ne doivent pas donc être sujettes à interprétation pour les opérateurs.

Or, s’agissant du délit de harcèlement scolaire, il peut être difficile en pratique pour les modérateurs des plateformes chargés d’examiner les contenus de caractériser l’infraction et le cas échéant d'avoir connaissance ou d’établir que les contenus incriminés sont le fait « d’une personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein d’un établissement d’enseignement à l’encontre d’un élève inscrit ou précédemment inscrit au sein du même établissement ».

Dans ce contexte, le présent amendement propose de rationaliser le champ de l’article 7 de la présente proposition de loi, en le limitant aux infractions qui peuvent être caractérisées à raison des contenus eux-mêmes, à savoir les faits constitutifs du harcèlement mentionnés aux alinéas 1 à 4 de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal sur lesquels reposent la définition du délit autonome du harcèlement scolaire.

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