Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Meunier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vialay, M. Vatin, M. Reiss, M. Viry.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots :« et le cas échéant des représentants des collectivités frontalières étrangères limitrophes concernées ».
II. – L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des zones à faible émissions mobilité limitrophes d’un État étranger, l’arrêté précise les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « le cas échéant aux collectivités frontalières étrangères limitrophes ».
Cet article propose de renforcer la prise en compte des dynamiques transfrontalières dans l’établissement des Zones à Faibles Emissions mobilité. Il s’agit d’inciter les acteurs décisionnaires à prévoir les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. Sans préjudice des dispositions visant à préserver la qualité de l’air et à renforcer la lutte contre le changement climatique, des modalités d’équivalence ou des dérogations pourraient être prévues pour ces véhicules, sur la base du système européen d’équivalence des vignettes environnementales.
De manière analogue, afin d’encourager une meilleure circulation des informations à l’échelle des bassins de vie transfrontaliers concernant la mise en œuvre de zones à faibles émissions mobilité, la loi peut prévoir de transmettre les projets d’arrêtés et les études d’impacts concernant leur mise en place aux collectivités étrangères limitrophes (article L2213-4-1 du CGCT). Cette disposition est aussi à faire valoir dans le cadre de mesures de prévention de la qualité de l’air spécifiques prises par les préfets pendant les pics de pollution (art L223-1 du Code de l’Environnement).
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