Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Rauch, M. Belhaddad, Mme Lenne, M. Hammouche, M. Waserman, M. Becht, Mme Trisse.
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
Pour les territoires aux frontières françaises, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduite, dans l’état du droit actuel, de véritables stratégies d’aménagement partagé. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français - au premier rang desquels le schéma de cohérence territoriale - en tiennent pas ou pas assez compte des stratégies actées de manière conjointe au niveau transfrontalier, par les groupements publics de collectivités françaises et étrangères.
La présente proposition vise la prise en compte, par les SCOT, des objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisé par un groupement transfrontalier couvrant tout ou partie de leur périmètre.
Cet amendement est inspiré par la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT).
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