Sous-amendements associés : 3468 (Adopté)
Publié le 2 décembre 2021 par : M. Sempastous, M. Roseren, Mme Pascale Boyer.
Rétablir le 2° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 363‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Après la première occurrence du mot : « loisirs », sont ajoutés les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers » ;
« c) Les mots : « et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs » sont supprimés ;
« d) Les mots : « sont interdits » sont remplacés par les mots : « est interdit » ;
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports. »
Le texte issu de la loi Climat a formalisé pour la première fois au sein du code de l’environnement une règlementation de l’atterrissage en montagne des aéronefs motorisés, qui préexiste de longue date sur la base du code de l’aviation civile. Les enjeux environnementaux sont secondaires dans la mesure où c’est une pratique de petits aéronefs pilotés par des « pilotes de montagne », extrêmement limitée même si en progression.
Ce texte a surtout, par le même article, modifié la législation antérieure dite « héliski » qui interdisait partout et en tous temps la dépose de passagers en montagne à des fins de loisirs. Il introduit la possibilité d’ouvrir des « emplacements autorisés » à ces déposes partout en zone de montagne que ce soit pour le ski hors-piste, le VTT, l’alpinisme ou toute autre pratique sportive ou de loisirs. Ceci constitue une régression importante de la législation de protection de la montagne, au regard des fortes nuisances de cette pratique en termes de bruit, de pollution, d’émissions de C02 et de dérangement de la faune, notamment en hiver. La pression latente de la demande pour ce type de loisirs, que l’on observe dans les pays frontaliers est un vrai risque pour l’ouverture de tels emplacements.
L’amendement proposé a ainsi pour but exclusif de rétablir l’interdiction absolue de « l’héliski » instaurée par la loi Montagne de 1985, et mise à mal par la modification apportée par la loi Climat, sans toucher aux deux autres sujets abordés par l’article issu de la Loi Climat :
* les drones : laissés en dehors, car réglementation européenne toute récente ; ils doivent être traités séparément, à partir de ce cadre européen ;
* les atterrissages « simples » (sans dépose de passager) car à la différence de la dépose, ils sont règlementés mais n’ont jamais été complètement interdits. Il existe en effet des « altisurfaces » désignées dans ce but qui correspondent à une tradition de l’aviation de montagne, avec des enjeux différents de l’héliski.
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