Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
I. - Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° L’article L. 1111‑6 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1111‑6. - I. – Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 1111‑5‑1 »,
la référence :
« L. 1111‑6 ».
Amendement de clarification rédactionnelle.
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