Publié le 2 décembre 2021 par : M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, Mme Manin, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Santiago, Mme Victory, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, Mme Vainqueur-Christophe, M. Leseul, Mme Jourdan, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Naillet, M. Garot, Mme Rabault, M. Vallaud, M. Potier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les loyers demandés aux publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441‑1 ne peuvent excéder les loyers proposés par la résidence universitaire aux publics qu’elle accueille tout au long de l’année au titre du premier alinéa de l’article L. 631‑12. »
Cet amendement vise à préciser que les loyers des locations de courte durée proposées aux publics prioritaires dans les résidences universitaires ne peuvent excéder les loyers normalement proposés aux étudiants.
En l’état de la rédaction de l’article, le gestionnaire de la résidence universitaire est libre de déterminer le montant du loyer, et peut donc le fixer à des montants supérieurs à ceux habituellement proposés aux étudiants.
Il serait injuste que des publics prioritaires paient un loyer plus onéreux dans une résidence universitaire qu’un étudiant, du seul fait de ce vide juridique.
Il convient donc de préciser que les loyers proposés à ces publics prioritaires ne peuvent dépasser les loyers proposés aux publics classiques de la résidence universitaire (étudiants, aux personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage).
Tel est l’objet du présent amendement.
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