Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Sous-Amendement N° 3522 à l'amendement N° 3344 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 3485 3493 3507 )

Publié le 8 décembre 2021 par : M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart.

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Texte de loi N° 4721

Article 56 (consulter les débats)

Supprimer l’alinéa 48.

Exposé sommaire :

Les commissions locales d’évaluation des charges sont présidées, selon les termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, par l'un de leurs membres. Or, celles-ci sont constituées des membres des conseils municipaux concernés. Les élus locaux, au plus proche des réalités du terrain, sont en mesure d'évaluer les transferts de charges. Cette commission peut par ailleurs, selon le même article 1609 nonies C du code général des impôts, faire appel à des experts pour exercer sa mission.

La dérogation prévue par cette disposition qui vise à confier la présidence de la commission locale d’évaluation des charges transférées chargée de déterminer le coût des charges inhérents aux transferts de compétences prévus en 2023 au II de cet amendement gouvernemental au président de la chambre régionale des comptes , constitue un manque de confiance et un signal très négatif à l'endroit des élus locaux, qui peut être vécu comme une forme de tutelle étatique dans les relations financières entre la métropole et les communes membres.

Il convient donc de supprimer cette disposition et de faire confiance aux élus locaux, comme dans l'ensemble des autres commissions locales d'évaluation, pour accomplir la mission qui incombe à ces instances.

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