Publié le 30 novembre 2021 par : M. Batut, Mme Françoise Dumas, M. Perrot, Mme Sylla, M. Paluszkiewicz, M. Daniel, M. Fiévet, Mme Essayan, M. Morenas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires des communes situées à moins de huit kilomètres du projet , un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales. Si la majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet ne peut être réalisé
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, les avis sont réputés favorables. » ;
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
L’implantation de parcs éoliens sur les territoires soulève de plus en plus la question de l’acceptation de celui-ci par les riverains de la commune concernée, mais aussi des communes alentours.
Il va sans dire que l’implantation de telles infrastructures, atteignant sans mal plus de 150 mètres, impactent fortement le paysage, étant visibles à plusieurs kilomètres de distance.
Ainsi, cet amendement vise donc à prendre en considération les avis rendus par les conseils municipaux des communes à proximité, comprises dans un rayon de 8 kilomètres du lieu d’implantation des éoliennes. Dès lors, lorsqu’une majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet d’implantation d’éoliennes devient caduc.
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