Publié le 30 novembre 2021 par : M. Batut, Mme Françoise Dumas, M. Perrot, Mme Sylla, M. Paluszkiewicz, M. Daniel, M. Fiévet, Mme Essayan, M. Morenas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »
Cet amendement vise à donner la compétence de définition de la distance minimale entre les éoliennes et les habitations aux Départements.
Cet échelon, qui par définition jouit d'une grande proximité avec les territoires et ses habitants, est à même de prendre en compte les considérations locales afin d'établir la distance minimale entre les éoliennes et les premières habitations.
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