Publié le 1er décembre 2021 par : M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller.
Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou l’intérêt économique local » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de la carte communale » ;
2° Le I de l’article L300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° , après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , ou dans une zone à habitat diffus » et à la fin, sont ajoutés les mots : « ou répondant à un objectif de développement économique local » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature signé avec l’État. »
L’amendement modifie les articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la mise en œuvre rapide et simplifiée de projet de taille modeste ayant un objectif de développement économique local dans les communes rurales.
En effet, la lenteur des procédures de révision des documents de planification constitue un frein à la réalisation de projet de développement des territoires ruraux. La procédure de mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme par le biais de la déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme (article L. 300-6 code de l’urbanisme) pourrait être d’une réelle utilité pour les élus. La mise en œuvre de cette procédure est toutefois soumise à la démonstration par le porteur du caractère d’intérêt général attaché à la réalisation de son projet. Cette condition sine qua non est compliquée à démontrer par les élus ruraux pour des opérations de développement économique local à hauteur de village. Enfin, la mise en œuvre de cette procédure suppose que la commune soit pourvue d’un PLU, ce qui n’est pas toujours le cas dans le secteur rural.
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