Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza, Mme Gaillot.
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article L. 350‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La demande de dérogation établit l’impossibilité technique pour le pétitionnaire de mettre en œuvre son projet sans porter atteinte à l’allée ou l’alignement d’arbres, les dispositions prises pour en minimiser les impacts et pour en compenser les conséquences localement, conformément au dernier alinéa du présent article. »
Les alignements d’arbres constituent un patrimoine paysager et écologique. Ils participent de l’esthétique du cadre de vie, stabilisent les sols, apportent de l’ombre, purifient l’air, atténuent les îlots de chaleur. Ils sont tout simplement beaux. Les arbres qui les composent, souvent âgés, héritiers des plantations débutées au XVIème siècle selon Georges Feterman, président de l’association ARBRES, constituent aussi un habitat pour la biodiversité, en particulier les oiseaux et les insectes. Alors que le réchauffement climatique s’accélère, ces arbres représentent une trame paysagère végétalisée qu’il faut non seulement conserver, mais aussi compléter et développer.
La réécriture proposée par le Gouvernement de l’article 172 de la loi biodiversité de 2016 constitue un recul grave. L’article L350‑3 du code de l’environnement, constitue en effet, en l’état actuel du droit, le seul dispositif de protection des arbres. Il a donné lieu à des décisions de justice, obtenues par des mouvements citoyens, qui ont permis de sauver des arbres.
A l’inverse du projet gouvernemental, le présent amendement entend conforter et renforcer le dispositif prévu par la loi de 2016.
Il clarifie d’une part que l’autorité compétente pour accorder une dérogation est le représentant de l’État dans le département, et précise que la demande de dérogation doit respecter les principes de base du droit de l’environnement, à savoir « éviter, réduire, compenser » localement ».
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