Lutte contre l'exclusion financière et plafonnement des frais bancaires — Texte n° 4852

Amendement N° 16 (Rejeté)

Publié le 1er février 2022 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312‑1‑3 est applicable. ».

Exposé sommaire :

L’article L. 312‑1-6 du code monétaire et financier prévoit que la gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit, mais ne prévoit aucun plafonnement spécifique des frais d’incidents bancaires pour cette catégorie de clients des banques.

Pourtant les travailleurs indépendants et autoentrepreneurs sont certes des professionnels, mais avant tout des personnes physiques qui, de par leur situation, méritent une protection face aux banques.

Le précédent amendement du groupe de la France insoumise reprenant le plafonnement des frais d'incidents bancaires ici de la proposition de loi n°2599, instaure, de fait, aux travailleurs indépendants et autoentrepreneurs le plafonnement des frais d’incidents bancaires, en supprimant la restriction aux « personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » qui figure actuellement à l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.

Afin d’établir sans ambiguïté que ce nouveau plafonnement étendu des frais d’incidents bancaires bénéficie également aux comptes professionnels des travailleurs indépendants et autoentrepreneurs, cet amendement indique expressément, à l’article L. 312‑1-6, que le plafonnement des frais d’incidents est applicable.

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