Publié le 31 janvier 2022 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. »
II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 5. Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. »
Par cet amendement, nous proposons d’exonérer les clients du paiement des frais afférents à une saisie administrative à tiers détenteur ou à une saisie‑attribution prélevés par un établissement de crédit. Nous refusons que ces situations, plongeant ceux qui les subissent dans une grande vulnérabilité, soient aggravées par des frais bancaires dont le poids peut s'avérer dramatiques dans de telles circonstances.
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