Publié le 5 février 2018 par : Mme Le Grip, M. Aubert, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Minot, M. Ramadier, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala.
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« après information préalable du patient. »
Afin de rester conforme au principe de transparence à l'égard des personnes concernées qui régit l'ensemble du règlement 2016/679, il est proposé d'ajouter que la communication des données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé ne pourrait se faire qu'après l'information préalable du patient concerné.
Cette information préalable, qui ne saurait être considérée comme un carcan ou une contrainte lourde, semble être de nature à assurer la protection des données personnelles.
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