Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine de la sécurité — Texte n° 554

Amendement N° 28 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 5 13 15 22 34 62 69 76 )

Publié le 29 janvier 2018 par : M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Furst, M. Verchère.

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Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑3. – Le transport légitime des armes et matériels définis à l'article L. 311‑3 est libre.
« La participation à une manifestation culturelle de nature historique constitue un des motifs légitimes de port des armes et matériels définis à l'article L. 311‑3.
« Le permis de chasser, la licence de tir ou la carte du collectionneur en cours de validité vaut titre de transport légitime dans les conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

En l'absence de publication du décret d'application créant la « carte du collectionneurs », conformément aux dispositions prévues aux articles L312‑6‑1 à L312‑6‑5 issus de la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012, le législateur doit intervenir afin de garantir la possibilité de participer librement à des commémorations. La mémoire est un devoir et de nombreux collectionneurs et restaurateurs bénévoles donnent du relief à ces commémorations. Il faut respecter leur travail, et leur crainte de voir les conditions de détention de ces armes et de ces véhicules devenir beaucoup plus contraignantes paraît légitime.

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