Publié le 29 janvier 2018 par : M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Abad, M. Breton, M. Furst, M. Verchère.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 2° Après le mot : « collection », la fin de l'article L. 311‑4 est ainsi rédigée : « mentionnés à l'article L. 311‑3, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D ». »
Afin de garantir la préservation du patrimoine historique et une véritable reconnaissance de l'apport des collectionneurs, le classement des armes et matériels historiques et de collection en catégorie D en détention libre doit donc être fixé par la loi et non pas par le règlement.
Dans la hiérarchie des normes, selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
« les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) et en leurs biens (…) les successions et libéralités la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables (…) du régime de la propriété (…). »
Or, exclure du classement dans la catégorie D et de la détention libre les armes et matériels historiques de collection portera atteinte à cet article 34 et induira de graves conséquences en termes de propriété, d'héritage, de liberté de circulation et de sanction pénale pour les collectionneurs de ces objets qui ne seront plus protégés par la loi, notamment, en cas de poursuites à leur égard, en cas de changement soudain du classement décidé par le seul pouvoir exécutif ou en cas de décret potentiellement contraire à la préservation du patrimoine qui ne pourra plus être déclaré illégal par la Justice. Un contrepouvoir doit être maintenu afin d'éviter de donner les pleins pouvoirs à l'administration qui deviendrait alors juge et partie en contradiction avec le respect des droits fondamentaux des citoyens.
Cet amendement vise aussi à tenir compte des dispositions de la directive dans sa définition des reproductions d'armes, qui ne doit pas recourir « aux techniques modernes susceptibles d'améliorer leur durabilité et leur précision » en permettant de les exclure de la catégorie D.
En décembre 2017, Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, avait assuré que la détention d'armes de reproduction qui ne seraient pas plus efficaces ni plus dangereuses que les armes réelles, ne serait pas plus contraignante qu'auparavant. Or le texte n'apporte aucune garantie dans ce domaine : c'est pourquoi d'inclure une disposition à ce sujet dans la loi.
Il convient d'ajouter que l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi indique clairement que les matériels et armes historiques et de collection doivent demeurer dans la catégorie D dont l'acquisition et la détention sont totalement libres et que seules certaines reproductions présentant une dangerosité avérée (notion déjà existante notamment à l'article L. 311‑3 du CSI) doivent pouvoir en être exclues.
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