Publié le 23 mai 2018 par : M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Straumann, M. Dive, M. Vialay.
I. – Les articles 72 D à 72 D quater du code général des impôts sont abrogés.
II. – Un décret précise les conditions de mise en place d'une réserve de précaution.
Le plafond de cette réserve de précaution est égal au chiffre d'affaires moyen réalisé par l'exploitation au cours des cinq derniers exercices. Il est ajustable tous les ans dès lors que les résultats de la dernière année à prendre en compte sont connus.
Pour les exploitations comptant moins de cinq années d'existence, le plafond de la réserve de précaution est un montant global forfaitaire, fixé par l'exploitant sur la projection du chiffre d'affaires prévisionnel des cinq prochains exercices. Une fois les résultats du cinquième exercice connus, il est remplacé par la moyenne du chiffre d'affaire réalisé au cours de la période écoulée.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dépendante de la nature, l'agriculture est en cela l'une des activités les plus exposées aux aléas. Or, comme en témoignent les nombreuses crises observées ces dernières années, ce secteur est déjà soumis à une forte pression. Les exploitants ont donc particulièrement besoin des outils permettant de renforcer leur résilience face à des difficultés qu'ils ne peuvent maîtriser. Il s'agit également de reconnaitre l'une des spécificités de l'activité agricole, dans laquelle il importe de voir à long terme au regard de la lourdeur des investissements réalisés.
Créées en 2002, la Dotation Pour Aléas (DPA) et la Dotation Pour Investissement (DPI) ont été conçues pour répondre à cette demande. Force cependant est de constater que ces dispositifs sont très loin de remporter le succès escompté. Ainsi, en 2013, seules 5 800 exploitations agricoles utilisaient la DPA, sur un total de plus de 400 000. Ces mécanismes sont unanimement décrits comme trop complexes, trop lourds dans leur mise en œuvre, lacunaires… Les nombreuses réformes qui se sont succédé depuis leur apparition, menées sans ambition ni vision globale, ont aggravé ce qui apparaît aujourd'hui comme un échec.
Il serait contreproductif de vouloir apporter une nouvelle correction à ce qui, clairement, ne fonctionne pas. Partant du constat qu'il faut un système simple d'utilisation, efficace et puissant, le présent amendement porte donc un dispositif neuf. Il s'agit d'un outil global s'adressant à tous les types d'exploitations ; il permettra de répondre à la volatilité des cours et aux crises économiques, tout comme il constituera une protection contre les autres aléas, notamment climatiques.
Concrètement, la Réserve De Précaution (RDP) donnera la possibilité à l'agriculteur de lisser ses résultats en épargnant les bonnes années afin de se constituer une trésorerie dans laquelle il pourra puiser pour faire face à des contraintes exceptionnelles lors d'années difficiles. Tant qu'elle n'est pas réintégrée au compte de l'exploitation, cette somme est défiscalisée et peut être ainsi gardée indéfiniment, sans délai d'utilisation. Placée sur un compte dédié, elle est mobilisable une fois par an en cas de forte variation des prix, d'aléas climatiques, maladies, épizooties, perte de rendement…
Dans le premier cas, si le cours d'une production donnée est inférieur à la moyenne olympique des cinq dernières années de cotation telle qu'observée sur le marché de référence (ainsi d'EURONEXT pour le blé), l'exploitant pourra réintégrer la somme correspondant à la différence.
Couplé avec le système assurantiel, la RDP permettra également de couvrir l'ensemble des risques externes auxquels peut être exposé une exploitation agricole au cours de son existence, dans la limite d'un plafond déterminé. Par exemple, dans le cas d'une chute de grêle, le montant qui ne sera pas couvert par l'assurance (franchise, parcelles hors indemnisation…) pourra être réintégré dans le résultat fiscal de l'exercice de survenance. En l'absence d'aléa, le coût net de l'assurance (primes…) pourra exceptionnellement être réintégré. Enfin, dans le cas où l'exploitant n'aurait pas souscrit à un contrat d'assurance, la totalité du coût de l'aléa pourra alors être réintégrée. En cas de cession gratuite ou onéreuse de l'exploitation, le montant épargné sera en même temps transmis au repreneur, à charge pour lui de le réintégrer au résultat fiscal.
Ce mécanisme permet donc de donner plus de souplesse au chef d'entreprise qu'est l'exploitant, dans la mesure où une réintégration n'est jamais obligatoire : c'est à lui de décider de l'opportunité ou non de cette opération, dont il prend ainsi l'entière responsabilité. Il garde également la complète maitrise de son rythme d'épargne. Dans un environnement marqué par la lourdeur des contraintes règlementaires, l'exploitant dispose ainsi de moyens de gestion à long terme parfaitement adaptables, plus que jamais nécessaires dans un contexte difficile.
Il convient enfin de rappeler que, si la fiscalité agricole doit faire l'objet d'une refonte à l'occasion du prochain Projet de loi de finances pour 2019, il est important de poser des jalons pour ouvrir le débat dès aujourd'hui.
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