Publié le 23 mai 2018 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Simian.
Le 4° du I de l'article L. 211‑1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le développement, la mobilisation, la création de la ressource en eau, y compris de substitution, et à usage mixte, par la mise en œuvre de la grande, petite, et moyenne hydraulique, en vertu de projets de territoires ;
« 4° bis La protection de la ressource en eau ; ».
Les prélèvements de la ressource en eau doivent respecter un principe fondamental : la compatibilité avec l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, inscrit dans le code de l'environnement (article L. 211‑1) et décliné dans chacun des six grands districts hydrographiques par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). L'objet de cet amendement est de préciser au stade des objectifs législatifs de la gestion équilibrée, que la mobilisation de la ressource doit se faire en vertu de l'ensemble des possibilités, sans négliger les solutions de substitution, en vertu de projets de territoires. Ces précisions législatives renforceraient l'intérêt de mobiliser la ressource, par les moyens adaptés à chaque territoire. Ceux qui sont en déficit quantitatif en ont particulièrement besoin, et pas seulement pour répondre aux enjeux d'une de l'utilisation agricole. Les projets mixtes ont donc tout leur intérêt, tout comme une diversification des aménagements. Le soutien à la création d'ouvrages permettant le stockage de l'eau, fait partie des axes d'actions sur la gestion quantitative de l'eau du Gouvernement et de la cellule d'expertise actuellement à l'œuvre.
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