Publié le 23 mai 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l'application du II, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes correspondent à l'ensemble des substances à usage agricole ayant une action sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, autre que la nicotine elle-même ».
L'article de la loi biodiversité interdisant les néonicotinoïdes n'a pas défini suffisamment ce que recouvrait le terme “néonicotinoïde”.
Les impacts de ces produits sur les abeilles notamment, et plus généralement sur la biodiversité ne sont plus ignorés du grand public. La qualification de « néonicotinoïde » est aujourd'hui un poids pour les producteurs de pesticides. Pour des raisons commerciales et économiques, les industriels cherchent aujourd'hui à faire échapper les nouvelles molécules à cette qualification. C'est notamment le cas du Sulfoxaflor, insecticide neurotoxique, que les producteurs de pesticides ont réussi à faire classer comme différents des néonicotinoïdes classiques.
Sans la bataille menée par les associations, et notamment le recours en justice de Générations Futures, ces molécules continueraient de faire des ravages. Si le Conseil d'État a confirmé la suspension des autorisations de mise sur le marché de deux insecticides à base de cette molécule, nous devons protéger les citoyens et l'environnement face à la voracité d'industriels très bien armés. Il est donc nécessaire de définir ce que recouvre la qualification de néonicotinoïde.
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