Publié le 22 mai 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Le 2° de l'article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) L'impact environnemental et climatique du bien ou du service ; ».
Cet amendement porté par le Réseau Action Climat a pour but d'agrandir le champ de la réglementation en matière de publicité alimentaire trompeuse. L'article L. 121‑2 du code de la consommation définit une pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle “repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur plusieurs éléments listés dans ce même article”. Or, l'impact environnemental et climatique n'est pas mentionné dans la liste de ces éléments. Dans un soucis de donner toutes les informations et d'oeuvrer en faveur de la transition écologique, il est important d'inclure en tant que pratique commerciale trompeuse toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur l'impact environnemental et/ou climatique du bien ou du service.
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