Publié le 22 mai 2018 par : Mme Toutut-Picard, M. Fugit, M. Kerlogot, Mme Le Feur.
Le I de l'article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commerces de détail prennent en charge les déchets générés par les denrées alimentaires qu'ils ont données aux associations mentionnées au III de l'article L. 541‑15‑5 et qui n'ont pas été distribuées. »
Les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer, car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable, alors qu'il s'agissait initialement de déchets d'activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire.
Cet amendement vise à remédier à ce problème relayé par de plus en plus de collectivités, en garantissant la reprise des denrées alimentaires non distribuées par l'opérateur qui en a fait le don, si le don en question n'était pas d'une qualité suffisante pour permettre la distribution. Il viserait en particulier à éviter qu'un opérateur soit tenté de confier à une association des denrées sur le point de devenir des déchets, lui permettant ainsi non seulement de bénéficier d'obtenir une déduction fiscale, mais également d'éviter d'avoir à assurer la gestion des déchets issus d'invendus qui sont normalement à sa charge. Cette situation va en effet à l'encontre du principe de responsabilisation des producteurs, en faisant financer la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires par le contribuable.
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