Publié le 23 mai 2018 par : M. Roseren, M. Giraud, Mme Riotton, Mme Pascale Boyer.
Le I de l'article L. 341‑2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les déboisements permettant l'installation d'un nouvel agriculteur, ou ceux effectués dans les cinq premières années suivant l'installation d'un jeune agriculteur, dès lors que l'installation concernée n'est pas effectuée intégralement par déboisement, et que l'opération est justifiée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture, au regard du développement économique de l'exploitation. »
Cet amendement vise à ce que les déboisements réalisés pour l'installation de jeunes agriculteurs ne soient pas considérés comme un défrichement.
En effet, les difficultés posées par le code forestier pour l'installation des jeunes agriculteurs sont persistantes et ont été aggravées par la mise en œuvre d'un système indemnitaire qui permet de s'exonérer du reboisement effectif.
Un jeune agriculteur en phase d'installation, lorsque cela est nécessaire, doit parfois avoir recours à une opération de déboisement de quelques parcelles pour disposer d'une assise foncière suffisante, principalement dans des départements très forestiers et en particulier en montagne.
Le coût du déboisement est important, alors que le jeune doit déjà supporter le lancement de son activité professionnelle et les investissements liés.
Le code forestier ajoute à cela une obligation de reboisement, éventuellement assortie d'un coefficient multiplicateur. Ou bien, option qui se généralise dans les préfectures depuis 2015, il est demandé le versement d'une indemnité équivalente.
Il est nécessaire pour la création d'activité, le développement économique et l'équilibre des territoires ruraux, et pour la pérennisation de l'installation des jeunes en agriculture, de ne pas mettre de tels freins à l'installation, ni d'instaurer cette concurrence surfacique inutile entre forêt et agriculture, dont les zones de montagne sont les premières concernées.
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