Publié le 26 mars 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Ne peut être protégée au titre du secret des affaires une information relative à une découverte scientifique qui aurait un impact substantiel bénéfique pour le bien-être de l'humanité et de l'environnement. »
Par cet amendement de repli, nous proposons de préciser explicitement ce qui ne peut être considéré comme relevant du “secret des affaires” (ce que nous invite à faire la directive - voir ci-dessous), à savoir (en complément de notre autre amendement), une découverte scientifique qui aurait un impact substantiel bénéfique pour le bien-être de l'humanité et de l'environnement.
Par nature, une “directive” européenne laisse une marge de transposition aux États membres, puisque ceux-ci doivent la transposer. Or ici, il suffit de lire la directive pour se rendre compte qu'elle permet aux États membres de définir et circonscrire précisément la définition de “secret des affaires” (voir ci-dessous). Plutôt que de doctement photocopier le texte de la directive, comme le propose l'article 1 de cette proposition de loi, nous proposons au contraire une nouvelle définition du “secret des affaires”.
La directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret des affaires (https ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=CELEX %3A32016L0943) laisse une marge de transposition particulièrement grande pour le droit national. En effet, il suffit son article 3 qui dit que “2. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national.”, et son article 5 qui précise que : “Les États membres veillent à ce qu'une demande ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive soit rejetée lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : (...) d) aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.”. Ainsi, ces marges d'appréciation laissées aux États leur permettent de manière évidente de pouvoir proposer l'équilibre qu'ils souhaitent entre intérêt général et secret des affaires.
Nous proposons ainsi, de limiter spécifiquement dès sa définition ce qui peut relever ou non du secret des affaires, eu égard à l'intérêt général légitime que peuvent représenter certaines informations :
- 1° une découverte scientifique qui aurait un impact substantiel bénéfique pour le bien-être de l'humanité et de l'environnement.
=> Ceci permet par exemple d'éviter qu'une entreprise qui soit détentrice d'une innovation “disruptive” ou “radicale” (en bon français - par rapport à une innovation “incrémentale” -) la garde secrète à des seules fins de rente marchande alors qu'elle devrait naturellement être un bien commun dont l'humanité et la planète devraient bénéficier. Si par exemple une entreprise découvre et brevette une découverte scientifique permettant l'accès universel à une énergie entièrement propre et que des sociétés pétrolières comme Total la rachètent pour que ce brevet ne soit jamais utilisé (car l'activité de l'entreprise serait menacée). Ceci n'est pas une fiction, puisque la presse anglaise a révélé en 2016 que de nombreuses entreprises pétrolières comme ExxonMobil avaient breveté dès les années 60 des voitures électriques et des voitures à faible émission, pour empêcher le développement de ces marchés qui auraient limité à terme ses marges et son marché (https ://www.theguardian.com/business/2016/may/20/oil-company-records-exxon-co2-emission-reduction-patents).
=> Le terme « substantiel » permet de protéger efficacement les secret d'affaires qui peuvent entourer les découverte scientifique par des entreprises.
=> Ceci ne remet nullement en cause la propriété intellectuelle qui protège l'exploitation de la découverte. Cela permettrait à un salarié de dévoiler que son entreprise a fait une découverte qui aurait un impact substantiel pour le bien-être de l'humanité mais la garderait secrète car elle n'y trouverait pas de bénéfices financiers.
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