Publié le 26 mars 2018 par : M. Gauvain.
I. – Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
1°bis Après l'article L. 741‑3, il est inséré un article L. 741‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4. – La motivation de la décision peut être adaptée aux nécessités de la protection du secret des affaires. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « réserve », la fin de l'article L. 775-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code. ».
Amendement de coordination.
L'article L. 775‑1 du code de justice administrative permet l'application de certaines dispositions législatives du code de commerce dans les contentieux indemnitaires du fait des pratiques anticoncurrentielles suivies devant les juridictions administratives. En l'espèce, l'article L. 775‑1 renvoie aux dispositions législatives du titre VIII du livre IV du code de commerce, relatives aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
Par un amendement de Monsieur le rapporteur GAUVAIN n° CL101, la section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce a été abrogée. Cette section relative à la protection des pièces couvertes par le secret des affaires dans les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles a été supprimée du fait de l'introduction des articles L. 153‑1 et L. 153‑2 du code de commerce, dont la vocation est d'être aussi applicable aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
Or, en l'absence de renvoi expresse aux nouveaux articles L. 153‑1 et L. 153‑2 du code de commerce, ces articles ne seront pas applicables aux contentieux indemnitaires du fait des pratiques anticoncurrentielles suivies devant les juridictions administratives.
L'objet de cet amendement, de pure coordination, est donc de combler cette lacune.
Il prévoit par ailleurs, par coordination avec les dispositions introduites dans le code de commerce que la motivation des jugements, prévue par l'article L. 9 du code de justice administrative, peut être adaptée aux nécessités de la protection du secret des affaires.
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