Publié le 13 avril 2018 par : M. Sempastous.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « travail » la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « est autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'ont pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois suivant l'introduction de la demande. »
Conformément au droit européen, cet amendement vise à rendre effectif l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, au-delà de six mois, lorsque ni l'OFPRA ni la CNDA ne s'est prononcé.
En effet, les demandeurs d'asile avec une attestation de demande d'asile de courte durée cherchent, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, à travailler dans des domaines où il manque de la main d'œuvre et où ils pourraient être immédiatement employables. L'opposabilité de la situation de l'emploi est une mesure inutile et donne prétexte à l'introduction de conditions supplémentaires comme la nécessité de demander une autorisation à travailler. À un accès déjà compliqué au marché du travail (problème de langue, d'équivalences de diplômes, de réseaux), on rajoute la nécessité de fournir un contrat d'embauche ou une promesse d'embauche. Or, dans les faits, l'administration n'accorde que très peu d'autorisation de travailler aux demandeurs d'asile. Le droit au travail doit donc être rendu effectif.
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