Publié le 13 avril 2018 par : M. Nadot, Mme Rilhac.
Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, le Président de la juridiction, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement écrit, peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition.
« Le requérant et son avocat disposent du libre choix de la place de l'avocat et de l'interprète, au sein de la juridiction ou aux côtés du requérant.
« Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience » ».
dSur la Visioconférence :
L'article L. 733‑1 du CESEDA prévoit la possibilité du recours à la visioconférence devant la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA).
Le texte actuel dispose toutefois que le requérant, résidant en France métropolitaine, peut s'opposer à la visioconférence et demander à être convoqué dans les locaux de la Cour.
La visioconférence est donc facultative et subordonnée au consentement du justiciable.
Le projet de loi supprime le caractère facultatif de la visioconférence en l'imposant au justiciable.
Cette généralisation de la visioconférence, sans le consentement du justiciable, est non seulement contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel, mais aussi critiquée par les acteurs du contentieux, à commencer par les juges. En outre, elle ne peut se justifier par une question de bonne administration de la justice ou bonne utilisation des deniers publics, s'agissant de justiciables qui ne sont pas privés de liberté.
- Une généralisation contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Saisi notamment de la question du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention administrative, le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision du 20 novembre 2003 (n°2003‑484-DC) que cela était conforme à la constitution à condition qu'il soit subordonné au consentement de l'étranger.
Ainsi, le projet de loi ne saurait prévoir le recours obligatoire à la visioconférence sans méconnaitre la constitution.
- Une généralisation critiquée par les acteurs de l'audience
Les juges qui ont fait l'expérience de la visioconférence s'opposent à sa généralisation.
C'est la mise à distance et la déshumanisation outre de nombreux problèmes pratiques qui sont mis en avant.
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