Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 680 rectifié (Retiré)

Publié le 13 avril 2018 par : M. Nadot, Mme Rilhac.

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Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en procédure accélérée ».

Exposé sommaire :

Placement des mineurs isolés en procédure accélérée

La loi du 29 juillet 2015 avait pour objectif la transposition des directives européennes en matière d'asile. Ainsi elle a introduit la notion de vulnérabilité dans le droit national de l'asile.

L'article L. 744‑6 alinéa 2 énumère les demandeurs de protection méritant une attention particulière du fait de leur particulière vulnérabilité. Cet alinéa reprend la liste des personnes vulnérables établie à l'article 21 de la directive 2013/33/UE.

Parmi ces demandeurs figurent les mineurs isolés.

De plus, l'article L. 741‑4 fait référence à l'intérêt supérieur du mineur. Dès lors, la loi actuelle présente une contradiction interne concernant le traitement des mineurs isolés.

D'un côté, il est rappelé leur qualité de personnes vulnérables et la nécessité de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'autre côté, aucune garantie procédurale particulière n'est prévue dans le traitement de leurs demandes d'asile par l'OFPRA et la CNDA.

Leur statut de personne vulnérable ne prohibe même pas leur placement en procédure accélérée quand ils sont originaires d'un pays considéré comme sûr.

Le bénéfice d'une procédure normale, à défaut d'une procédure encore plus protectrice de leurs droits, est pourtant le minimum qui doit leur être garanti au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant rappelé à l'article L741‑4.

Mentionner le terme de vulnérabilité dans la loi ne suffit pas pour garantir effectivement la prise en compte de la vulnérabilité.

Les mineurs isolés doivent pourtant bénéficier de temps pour préparer leur dossier, et doivent être entendus par une juridiction collégiale.

Ces impératifs sont donc incompatibles avec leur placement en procédure accélérée.

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