Publié le 13 avril 2018 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Chapitre IV
Protection internationale pour les victimes du réchauffement climatique et pour les victimes d'exactions sur les parcours migratoires
Article XX
I. – L'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Une dégradation nette de son environnement qui bouleverse gravement son cadre de vie et déséquilibre très substantiellement sa qualité de vie.
« Le second alinéa du A de l'article L. 311-13 et l'article L. 744-9 du présent code, ainsi que l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas applicables aux personnes ayant sollicité ou obtenu la protection de la France au titre de la protection subsidiaire sur le fondement dud du présent article. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de l'application du dernier alinéa de l'article L. 712–1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la présente loi.
Pour le I) a). Selon les estimations de l'ONU, 250 millions de personnes seront forcées de s'exiler à cause des bouleversements climatiques d'ici 2050. Une partie substantielle de ces migrations contraintes se feront hors des frontières nationales.
Cet élément fondamental n'est pas suffisamment pris en compte dans la réflexion sur la crise écologique. Il mérite toute l'attention du législateur.
En effet, l'enjeu humanitaire et géopolitique est considérable. Il est inévitable que ces évènements conduisent le législateur à intégrer cette nouvelle donne dans la législation relative au droit d'asile.
Le droit international n'appréhende pas encore vraiment les réfugiés environnementaux. Néanmoins dès 1985, le Programme des Nations unies pour l'environnement a proposé une définition des réfugiés environnementaux. Il s'agit de « toute personne forcée de quitter son habitation traditionnelle d'une façon temporaire ou permanente à cause d'une dégradation nette de son environnement qui bouleverse son cadre de vie et déséquilibre sérieusement sa qualité de vie ».
Nous proposons que notre législation soit précurseuse en la matière. Il s'agit d'instituer le fait que le bénéfice de la protection subsidiaire puisse être accordé à toute personne qui subit dans son pays d'origine une dégradation de son environnement occasionnant un bouleversement grave de son cadre de vie.
Cette question se posera nécessairement au législateur d'adapter notre droit aux situations engendrées par la crise écologique. Il est beaucoup plus raisonnable d'engager ces modifications maintenant plutôt qu'en réaction à une crise à venir.
Par là même, nous renouons avec notre histoire longue et notre tradition constitutionnelle, puisque l'article 123 de la Constitution du 24 juin 1793 disposait notamment que “La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur.”
Pour le I) b) et le II). Etant donné que l'article 40 de la constitution ne permet pas aux parlementaires d'exercer librement leur droit d'amendement. Il s'agit de préciser ici le fait que l'instauration par l'amendement relatif aux “réfugiés climatiques” d'un régime particulier à cette nouvelle catégorie de protection internationale ne résulte pas d'une volonté politique délibérée de la France insoumise mais reflète l'impossibilité de procéder autrement en l'état actuel du droit constitutionnel(eu égard à l'article 40).
Ainsi, il s'agit par le II) d'évaluer les conséquences de l'instauration d'une égalité de droits entre toutes les personnes protégées au titre de la protection subsidiaire après introduction d'un motif d'obtention de cette protection subsidiaire lié aux conséquences des bouleversements environnementaux.
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