Publié le 16 avril 2018 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 12 à 25 les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est abrogé.
« II. – Les décisions d'interdiction de retour du territoire prises en application du même article L. 511‑1 avant la promulgation de la présente loi sont abrogées. »
Il est bien loin le temps où la raison et l'intelligence d'État faisaient que l'interdiction de retour sur le territoire était - eu égard à sa gravité - seulement une interdiction judiciaire (peine complémentaire prononcée par le juge pénal - article 222‑44 du code pénal). Ce n'est que depuis la loi du 16 juin 2011 (qui transpose la directive européenne 2008/115/CE dite “retour”) qu'une obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une telle interdiction
Cette volonté de faire rentrer dans le droit commun en mélangeant compétences judiciaire / administrative ce qui il y a dix ans était encore une peine complémentaire seulement prononcée par un juge pénal, est symptomatique d'une politique fondamentalement méprisante des droits fondamentaux des étrangers et des demandeurs d'asile. Ceux-ci ne sont donc pas traités avec dignité et avec respect, mais assimilés à des criminels en puissance. Nous nous opposons à ces mesures liberticides inutiles et proposons donc l'abrogation de ces interdictions “administratives” de retour sur le territoire français.
N'oublions pas que le troisième principe de notre devise républicaine est la « fraternité ». Où est donc la bienveillance, où est donc cet humanisme universel et cet attachement aux droits humains qui a toujours fait honneur à la République française ?
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