Publié le 16 avril 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Par cet amendement, nous proposons de préserver l'office du juge étant donné que cet article, selon l'exposé des motifs : «étend l'obligation de motivation spéciale mise à la charge du juge par l'article L. 552-4 du CESEDA en vigueur dès lors que l'étranger s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, quand bien même celle-ci ne serait plus en vigueur. ».
En effet, cette extension de la motivation spéciale à laquelle doit répondre le juge pour décider de faire passer un étranger en rétention à une assignation à résidence, est désormais élargie aux cas où l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en général – c'est-à-dire une précédente mesure d'éloignement - alors qu'auparavant il s'agissait seulement d'une mesure qui était « en vigueur », à savoir en cours d'exécution.
Ceci constitue manifestement une tentative de restreindre l'office du juge en présupposant qu'un étranger ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement a davantage sa place en rétention qu'assigné à résidence et que le juge est donc obligé de motiver spécifiquement pour décider ce changement de régime attentatoire à la liberté d'aller et de venir.
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