Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 964 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Quatennens, Mme Panot, Mme Obono, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Larive, M. Mélenchon.

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Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons de préserver les garanties procédurales ainsi que les droits et libertés fondamentales des personnes.

En effet, par ces alinéas, le Gouvernement souhaite à nouveau dégrader les garanties auxquelles ont droit les personnes qui peuvent faire l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour (article L. 611-1-1 du CESEDA), puisqu'il souhaite permettre à un policier ou à un gendarme n'ayant pas la qualité d'officier (OPJ) ou d'agent de police judiciaire (APJ) de procéder à diverses vérifications pendant la retenue, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. Dans les faits, plutôt que de recruter plus d'officiers et d'agents de police judiciaire le Gouvernement propose de déléguer des tâches qui devraient normalement revenir à des personnes n'ayant pas cette qualité.

Il suffit de regarder l'article 21 du code de procédure pénale (qui recense les non OPJ et APJ, à savoir notamment les APJ adjoints) pour se rendre compte que désormais pourront ainsi exercer des tâches des agents contractuels (à savoir les agents de police municipale et les adjoints de sécurité ou ADS ; il est à noter que les ADS peuvent seulement être recrutés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois), des fonctionnaires communaux ou intercommunaux (les gardes champêtres) et des volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 du CPP…

On assiste ainsi encore une fois à une volonté de démanteler l'Etat pour brader les garanties fondamentales des administrés… Non seulement les personnes de nationalité étrangère ont droit à une « justice bis » avec des droits procéduraux dégradés, mais voici qu'on leur confirme qu'ils ont le droit à des « garanties procédurales bis » en cas d'atteinte à leurs droits et libertés.

Ainsi, l'exposé des motifs est trompeur puisqu'il affirme que seul un «policier ou un gendarme n'ayant pas la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire de procéder à diverses vérifications pendant la retenue, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. »… En effet, rappelons-le, pourront désormais exercer des missions jusqu'ici dévolues aux OP et APJ : notamment les agents de police municipale, les gardes champêtres, les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 du CPP…

Le Gouvernement souhaite privatiser des missions régaliennes, ce alors même qu'elles ne peuvent être laissées entre les mains de personnes qui n'auraient pas la même formation, les mêmes garanties de probité et de professionnalisme que des OPJ et APJ.

Précisément, la qualité d'officier de police judiciaire et d'agent de police judiciaire permet justement de garantir au mieux tout le sérieux, la moralité qui est attendu d'un fonctionnaire d'Etat chargé de tâches aussi fondamentales des procédures qui touchent directement aux droits et libertés fondamentales des personnes.

Or, la qualité d'officier de police judiciaire et la qualité d'agents de police judiciaire sont les garants du bon déroulement de la procédure pénale, eu égard notamment au fait que celle-ci peut comporter des mesures particulièrement attentatoire aux droits et libertés (par exemple atteintes à la liberté d'aller et de venir (garde à vue, …), à la vie privée et familiale (perquisitions, mise sur écoute, …), au droit à la sûreté (arrestation, détention), garantie des droits de la défense (procès-verbaux) etc).

Ceux-ci sont en effet les premiers garants de la procédure pénale. La capacité d'OPJ confère une compétence légale générale. Elle permet de constater tous les types d'infractions. La compétence générale des OPJ leur permet surtout d'accomplir la plénitude des actes de police judiciaire (c'est-à-dire tous ceux ayant pour objet le constat des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs, l'exécution des délégations des juridictions d'instruction et le déferrement à leurs réquisitions, voir notamment article 17 du code de procédure pénale).

L'article 16 du code de procédure pénale (CPP) énumère ainsi la liste des OPJ qui reste particulièrement limitative («1° Les maires et leurs adjoints ; 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ; 3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ; 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. »).

Pour se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire, les gendarmes et policiers les moins gradés doivent d'abord réussir un examen technique, puis être nommés par arrêté ministériel sur avis conforme d'une commission mixte (cette commission étant présidée par le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué, premier avocat général ou avocat général près la Cour de cassation. Ses autres membres sont : un général de gendarmerie, un inspecteur général des armées, ou son représentant, plusieurs magistrats du ministère public et autant d'officiers supérieurs de la gendarmerie.). Dans tous les cas, l'attribution de la qualité d'OPJ ne pourra prendre effet avant que l'agent n'ait accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie (Article R. 7 du CPP). Par la suite, leur habilitation est conditionnée à l'affectation de l'officier dans un emploi comportant l'exercice de sa capacité de police judiciaire (article R. 13 du CPP pour les OPJ de la gendarmerie nationale et article R. 15-3 du CPP, pour les OPJ de la police nationale). Cette habilitation est accordée par le procureur général près la Cour d'Appel dont dépendra l'OPJ.

Aux côtés des OPJ, les agents de police judiciaire sont des membres subalternes de la police judiciaire qui assistent et secondent les officiers de police judiciaire. Ils ne disposent que de certains pouvoirs de police judiciaire. Le code de procédure pénale énumère limitativement les APJ, à savoir principalement (à savoir article 20 : «1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire » ; article 20-1 : «Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale».

Par cet amendement, nous souhaitons donc préserver les garanties existantes et dont les OPJ et APJ assurent le respect.

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