Publié le 16 avril 2018 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 624‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « , d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire, est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe. »
Cet amendement vise à dépénaliser le séjour irrégulier et donc à le faire rentrer dans le champ de l'article 131‑13 du code pénal (champ contraventionnel). Il est donc ici proposé de dépénaliser les mesures suivantes étranger qui s'est maintenu sur le territoire après une mesure de reconduite à la frontière, une obligation de quitter le territoire français, une interdiction administrative du territoire.
Sont toutefois maintenues la pénalisation pour les étrangers ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire eu égard aux raisons impérieuses d'ordre public pouvant motiver de telles mesures.
Afin de dépénaliser nous proposons de les punir par des contraventions de la Vème classe, contraventions maximales prévues par l'article 131‑3 du code pénal.
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