Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 971 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 2 :

« Cette personne peut en outre toujours solliciter son admission au séjour au titre du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en faisant valoir des circonstances nouvelles qui seraient intervenues entre le dépôt de sa demande d'asile et le dépôt de cette nouvelle demande. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement principal, nous proposons de garantir le « droit à saisine » de l'administration par tout administré, qui a notamment été consacré au livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

En effet, il apparaît normal, et conforme à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (qui prévoit un « droit à une bonne administration ») qu'à tout moment, toute personne présente sur le territoire et qui souhaite demander le droit ou séjour ou le renouvellement de son droit au séjour, puisse présenter une demande en bonne et due forme auprès de l'administration.

Or, l'alinéa proposé ainsi par le Gouvernement propose une restriction de ce droit à saisine de l'administration, de ce droit à demander un titre de séjour, qui ne concerne au demeurant que les demandeurs d'asile – ce qui revient par ailleurs au postulat nauséabond qu'un demandeur d'asile n'est pas une personne demandant une protection internationale mais une personne souhaitant multiplier les procédures -.

Nous proposons au contraire de rappeler, en cohérence avec le droit à la vie privée et familiale (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3‑1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989) et des considérations élémentaires d'humanité (l'état de santé du demandeur a pu se dégrader ou il a pu ne pas penser à le signaler) qu'il serait de bonne administration respectueuse des droits et libertés de rappeler ce droit de saisine, et que celui-ci ne doit être entravé.

En effet, en l'état du texte, comment pourra-t-on s'assurer que la personne a été dûment bien informée de tous ses droits ? L'article ne propose en outre pas de délai spécifique pour restreindre ce « droit à saisine », est ce que ce droit est restreint durant l'examen, après une décision de l'OFPRA ou de la CNDA ? Ces manques traduisent les travers à tenter de restreindre le droit à saisine de l'administration.

Nous ne comprenons d'autant plus pas l'urgence de légiférer sur ce point que dans l'étude d'impact même à ce projet (page 191), le Gouvernement reconnaît que seulement 6,3 % des déboutés de l'asile sollicitaient ensuite leur admission au séjour sur un autre fondement ...

Par cet amendement de bon sens nous garantissons ainsi aux personnes la possibilité de pouvoir donc toujours demander la reconnaissance de leur droit au séjour auprès de l'administration.

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