Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 226 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 231 232 233 234 (Adopté) 235

Publié le 5 juin 2018 par : le Gouvernement.

TITRE IIbis

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations

Art. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163‑1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité du scrutin.

Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles fausses informations, y compris issues de contenus financés par un tiers.

Ils mettent également en œuvre d'autres mesures qui peuvent notamment porter sur la transparence de leurs algorithmes, la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle, la lutte contre les comptes propageant massivement des fausses informations, l'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus et sur l'éducation aux médias et à l'information.

Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet, dans un objectif de lisibilité, de rassembler dans un article unique l'ensemble des obligations applicables aux opérateurs de plateformes pour la mise en œuvre de leur devoir de coopération dans la lutte contre les fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité du scrutin, obligations actuellement incluses au sein de l'article 9 – qui traite principalement de la régulation du CSA.

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