Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1954 (Retiré)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Alauzet, Mme Pompili, M. Chalumeau, Mme Charvier, Mme Mireille Robert.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :

« elles »,

insérer les mots :

« ne sont pas situées sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral et qu'elles ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée à l'alinéa précédent à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. L'interdiction de bâtir portant sur cette bande littorale ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. »

Exposé sommaire :

Le présent article renforce la portée des SCOT dans les zones littorales tout en supprimant une notion confuse, celle de « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Cette modification permet une meilleure prise en compte des réalités territoriales dans l'urbanisation des zones concernées et facilite la densification de zones intermédiaires, sans étendre la surface bâtie.

Cependant, comme l'on souligné les débats en Commission des Affaires Economiques, la dérogation introduite ne prend pas en compte les zones proches du rivage et, ainsi, pourrait avoir pour conséquence de permettre la construction dans la zone littorale des 100 mètres.

L'amendement n'altère pas l'esprit ni l'effet de l'article mais permet de s'assurer du respect de l'interdiction de construction dans la bande des 100 mètres, pour les zones littorales tout comme pour les grands lacs. Il s'agit de protéger ces zones particulièrement sensibles tout en conservant un rôle renforcé des SCOT.

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