Publié le 1er juin 2018 par : M. Vuilletet.
L'article 225‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4°bis ou 5° et au 5°bis est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction. »
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge.
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