Sous-amendements associés : 3231 (Adopté) 3234 (Adopté)
Publié le 1er juin 2018 par : M. Bournazel, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L'article 225‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4°bis ou 5° et au 5°bis est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction. »
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes.
Il s'agit ainsi de les priver de leur outil de « commerce » et de redonner une marge d'intervention à la puissance publique. Face à l'exploitation de populations en détresse, il s'avère indispensable de s'attaquer à l'argent que génère cette activité illégale qui s'inscrit dans la chaine d'activités d'une filière mafieuse.
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