Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 3126 (Retiré)

(1 amendement identique : 2568 )

Publié le 2 juin 2018 par : M. Pupponi.

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I. – À compter du 1er janvier 2019, la mission dévolue au groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse créée par l'article 42 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est exercée par l'office foncier de la Corse, lui-même créé par l'article 148 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et mentionné aux articles L. 4424‑26‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

II. – L'article L. 4424‑26‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« L'office est également chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341‑1 à L. 341‑4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de cette mission.
« Afin de préserver le caractère indépendant des opérations de titrisation, une commission des titres de propriété est constituée au sein de l'office et chargée de la reconstitution des titres de propriété en Corse. Cette commission est présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire désigné par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle est en outre composée :
« 1° du représentant de l'État en Corse ;
« 2° du président de l'office foncier de la Corse ;
« 3° des présidents des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
« 4° du président du conseil régional des notaires de Corse.
« L'office ainsi que les personnes missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Les agents de l'office et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13, 226‑31 et 226‑32 du code pénal.
« Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Pour l'accomplissement de sa mission, l'office peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission des titres de propriété, et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les conditions d'application du précédent alinéa. »

III. – Pour l'application du présent article, les personnels du groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse sont intégrés de plein droit dans les services de l'office foncier de la Corse et conservent les stipulations antérieures de leur contrat ainsi que les avantages antérieurement acquis.

IV. – L'article 42 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

En Corse la problématique foncière est actuellement traitée par deux établissements distincts : le GIRTEC qui s'occupe principalement de la reconstitution des titres de propriété et l'office foncier qui est chargé de l'acquisition et du portage du foncier en vue de la réalisation de logements sociaux et/ou d'équipements publics.

Ces deux outils déterminants pour la question foncière ont tous les deux été créés par le législateur à deux époques différentes et pourtant sont devenus éminemment complémentaires.

C'est aussi vrai qu'à l'heure actuelle l'office foncier ne peut se porter acquéreur de foncier si préalablement il ne saisit pas le GIRTEC aux fins de vérification de l'existence d'un titre de propriété.

Mais l'existence de deux outils ne permet pas la mutualisation des équipe, la mise en synergie des processus et rend aussi complexe les démarches effectuées par les élus souhaitant s'engager dans des opérations de maîtrise foncière.

Le rapport du CGEDD demandé par le gouvernement a d'ailleurs mis en lumière l'utilité d'un rapprochement de ces deux structures d'autant que l'office foncier dispose de ressources pérennes (la Taxe Spéciale d'Equipement) alors que le GIRTEC lui ne dispose que de fonds d'État prévus au P.E.I. dont l'extinction est prévue en 2020 faisant d'ailleurs peser une hypothèse sur la survie d'un outil déterminant pour la Corse.

Il est donc crédible et réalise d'envisager la fusion de ces deux établissements permettant de créer en Corse un véritable pôle foncier chargé de la maîtrise foncière et d'une lutte plus efficace contre la spéculation foncière qui empêche les élus de conduire des opérations d'intérêt général.

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