Publié le 30 mai 2018 par : Mme Bassire, M. Le Fur, M. Brun, M. Straumann, M. Reda, Mme Louwagie, M. Lorion, Mme Beauvais, M. Gosselin, M. Bazin, M. Ferrara, M. Vialay.
L'article L. 411‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les constructions nouvelles, et dans l'objectif de limiter le prix du loyer des logements locatifs sociaux, un arrêté du ministre chargé du logement précise les normes de surface minimale et maximale et d'habitabilité des logements sociaux ».
A La Réunion où la problématique du logement social est aiguë et où le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté est important, la typologie des logements sociaux en construction nouvelle est marquée par des surfaces parfois très supérieures aux surfaces minimales prévues dans les décrets et les arrêtés. Il en résulte des loyers mécaniquement supérieurs à ceux normalement constatés : Ainsi on relève à La Réunion des T1 de 39m2, de T2 de 56 ou 59m2 avec des loyers trop importants pour les ressources de ceux qui pourraient théoriquement en bénéficier.
Aussi, pour limiter au mieux les loyers des nouveaux logements sociaux mis sur le marché, il convient de confier au Gouvernement le soin de définir la limite supérieure de surface possible de construction de chaque type de logement pour que le loyer de chaque logement social, déterminé selon sa surface, corresponde au mieux aux capacités financières de ceux qui doivent pouvoir en bénéficier.
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