Publié le 31 mai 2018 par : Mme Bureau-Bonnard, M. Nadot, Mme Pascale Boyer, M. Matras, Mme Khattabi.
Le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ainsi que des membres du ménage qui exercent une activité de services à la personne auprès d'un organisme mandataire ou d'un prestataire agréé. »
L'alinéa 1 de L'article L441‑1 prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
L'objet de l'amendement est de compléter ces dispositions afin de favoriser le développement des services à la personne, entendus dans une acception élargie, et de stabiliser ceux qui exercent ces professions en menant une politique adaptée du logement.
En effet, les services à la personne représentant à ce jour un des secteurs les plus dynamiques et les plus pourvoyeurs d'emploi de l'économie marchande, et ce, grâce à de nombreux facteurs favorables : multi-activités des plus jeunes, pouvoir d'achat propice des classes moyennes et supérieures, vieillissement de la population, facilité d'accès aux métiers, défiscalisation, simplification des procédures.
Or, les entreprises peinent à pourvoir leurs dizaines de milliers d'offres d'emploi, notamment du fait que les candidats susceptibles d'être intéressés et intéressants, résident trop loin des lieux de travail et n'ont pas toujours les moyens de se véhiculer en conséquence.
Le moyen de favoriser les services à la personne consiste donc de permettre à ces individus, d'accéder en priorité à des logements sociaux.
L'expérience de la priorisation des assistantes maternelles pour attribution de logements sociaux à démontrer la pertinence d'une telle mesure, en levant le front de la distance domicile-travail au développement des services à la personne.
Afin d'éviter les effets d'aubaines et, au contraire, de concourir à la stabilisation de ces services, il conviendrait évidemment de lier le bénéfice de cet avantage à l'exercice effectif de la profession concernée.
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