Publié le 11 juin 2018 par : M. Buchou, M. Galbadon, Mme Tuffnell, Mme Piron, M. Henriet, M. Dombreval, M. Matras, M. Martin, M. Chalumeau, Mme De Temmerman, M. Bois, M. Daniel, M. Cellier, Mme Sylla, M. Baichère, Mme Leguille-Balloy.
I. –Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Au deuxième alinéa du même article L. 4153‑6, les mots : « plus de seize ans » sont remplacés par les mots : « d'au moins quinze ans s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Au deuxième alinéa du même article L. 3336‑4, les mots : « de plus de seize ans » sont remplacés par les mots : « d'au moins quinze ans s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire » .
L'objectif du Gouvernement est de développer massivement l'offre d'apprentissage sur le territoire en faisant en sorte que le système s'adapte aux besoins des jeunes et des entreprises plutôt que les jeunes et les entreprises aient à s'adapter aux contraintes du système.
Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est un secteur d'activité en tension ou les difficultés de recrutement sont fortes et deviennent un véritable problème, en particulier dans les zones les plus touristiques de notre pays que l'on veut maintenir comme première destination touristique mondiale.
Afin d'accroître le nombre de candidats potentiels pouvant intégrer une filière apprentissage dans le secteur de la restauration, il est proposé de l'ouvrir aux mineurs d'au moins quinze ans qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire sans attendre qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans.
Cela éviterait de laisser au bord du chemin les jeunes qui ont terminé leur scolarité du 1er cycle et qui souhaitent s'engager dans une filière professionnelle fortement pourvoyeuse d'emplois dans des zones géographiques attractives.
Cet amendement propose donc de remplacer la mention « aux mineurs de plus de seize ans » par la mention « aux mineurs d'au moins quinze ans s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ».
Cette modification vise à étendre les dispositions de l'article L. 6222‑1 du Code du travail aux établissements titulaires d'une licence de débit de boisson, dont font partie notamment les secteurs professionnels mentionnés.
L'amendement s'assure enfin de la coordination de cette nouvelle rédaction entre l'article du Code du travail et l'article correspondant dans le Code de la santé publique.
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