Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Herth, M. Ledoux, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Guy Bricout.
Au quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « , de la sauvegarde de la diversité biologique, de la résilience des populations et écosystèmes ainsi que des catastrophes ; ».
On considère de plus en plus que la référence au seul environnement en général n'est pas suffisante. Le changement climatique est devenu un concept incontournable, notamment du fait des médias et de la « justice climatique ». La Charte de l'environnement met en avant la diversité biologique et la préservation des ressources naturelles comme prioritaires. En réalité tous les éléments de l'environnement sont interdépendants. Aussi convient-il de ne pas s'enfermer dans un seul élément important de l'environnement, mais au contraire conserver le souci du caractère indissociable des diverses politiques menées en la matière. C'est pourquoi il convient de rattacher le changement climatique aux objectifs indissociables de préservation de la diversité biologique.
Il faudrait en outre ajouter la référence aux catastrophes car celles-ci résultent à la fois de phénomènes naturels et des effets des changements climatiques. Mentionner les « catastrophes » dans la constitution est aussi faire preuve d'innovation constitutionnelle, car la matière, encore largement ignorée en droit comparé, fait l'objet désormais de plusieurs initiatives des Nations Unies en vue de développer à la fois un droit de prévention des catastrophes et une prise en compte sérieuse des droits de l'homme en ce domaine. Il s'agit : des principes éthiques du Conseil de l'Europe, du projet d'articles en droit international sur la « protection des personnes en cas de catastrophe » et de la stratégie internationale de prévention des catastrophes adoptée à Sendai en 2015.
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