Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Genevard, M. Furst, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, M. Pradié, M. Reda, M. Quentin, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Valentin, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. Taugourdeau, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Breton, Mme Lacroute, Mme Anthoine, M. Lurton, M. Viala.
Chapitre II bis: Dispositions relatives aux documents de propagande électorale
Art. – Le premier alinéa de l'article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention et la présence d'une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »
Lors des élections législatives, chaque circonscription élit un député, au suffrage universel direct uninominal majoritaire à deux tours. De nombreux candidats utilisent l'image du responsable de leur formation politique sur les affiches électorales. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il n'est pas normal par exemple que l'image du Président de la République soit utilisée sur les documents officiels des candidats aux élections législatives comme ce fut le cas durant la campagne de 2017.
Cet amendement vise donc à interdire l'utilisation de l'image d'une autre personne que le candidat et son suppléant sur les affiches électorales.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'interdire la mention du parti ou mouvement politique soutenant le candidat, ou l'utilisation des logos et des slogans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.