Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 29 (Rejeté)

(1 amendement identique : 449 )

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Breton, M. Hetzel.

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La première phrase du I de l'article L. 822‑14 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « L. 612‑1 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Sont insérés les mots : « et des partis ou groupements bénéficiaires ayant l'obligation de tenir une comptabilité au titre de l'article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Exposé sommaire :

Comme le soulignait la CNCCFP dans son avis 2014 : En contrepartie de cet allégement [passage de deux à un commissaire aux comptes], une obligation de rotation des commissaires aux comptes pourrait être envisagée. Actuellement, les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis peuvent les conserver d'un mandat à l'autre. Certains partis ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l'impartialité ou l'indépendance des commissaires aux comptes désignés.

Afin de pallier ce risque, le législateur pourrait envisager d'introduire un dispositif de rotation obligatoire des commissaires aux comptes. Une telle obligation est déjà prévue à l'article L. 822‑14 du code du commerce pour les commissaires aux comptes des entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé et ceux de certaines associations, qui ne peuvent certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs. Si cette disposition était reprise par le législateur, les commissaires aux comptes des formations politiques ne pourraient faire plus d'un mandat et seraient remplacés tous les six ans.

Dès lors que l'allégement de deux à un commissaire aux comptes a été fait, il est nécessaire de mettre en place cette rotation.

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