Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 377 (Rejeté)

Publié le 25 juillet 2017 par : M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Villiers.

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Le III de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
« Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.
« La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.
« Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Si, après décompte des suffrages exprimés, les votes blancs atteignent la majorité relative ou absolue, il est donné lieu, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, à un nouveau tour de vote. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaitre et prendre en compte les bulletins blancs dans le décompte des suffrages exprimés à l'élection présidentielle. Si, à l'issue du scrutin, les votes se sont majoritairement portés sur le bulletin blanc, il doit être procédé à un nouveau tour de scrutin.

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