cosignée par Emmanuelle Anthoine, Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descoeur, Éric Diard, Julien Dive, Nicolas Forissier, Philippe Gosselin, Jean-Carles Grelier, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Éric Pauget, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Nadia Ramassamy, Robin Reda, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Arnaud Viala & Stéphane Viry
Mesdames, Messieurs, Les ventes et prestations de services conclues lors de foires et salons se trouvent aujourd'hui hors du champ du délai de rétractation prévu au texte de l'article L. 221-18 du code de la consommation.
Ce dernier vise à protéger le consommateur, profane, face à un professionnel en palliant l'asymétrie d'information existante entre les deux parties par l'octroi d'un délai de rétractation de 14 jours au consommateur qui permet de s'assurer que ce dernier a souscrit au contrat en connaissance de cause.
L'instauration de ce délai fut un succès dès la loi de 2014 l'ayant instauré. Les foires et salons ont jusqu'à présent fait exception à la règle puisque l'on considérait qu'un consommateur se présentant à une foire était un consommateur averti, que le délai de rétractation était alors superflu et les parties sur un pied d'égalité. Des précautions ont même été prises afin d'informer le consommateur de l'absence de délai de rétractation, pui...
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